Débit de boisson

Publié le par pellizzari

Liste des Documents présentés avec ce document :  

 

1 - Décret no 2001-1070 du 12 novembre 2001 relatif aux dérogations temporaires d’ouverture des débits de boissons dans les installations sportives 

 

2 - Article L3335-4 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE Chapitre 5 : Zones protégées 

 

3 - Article L3321-1 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE  Chapitre 1 : Classification des boissons 

 

4 - Décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités

              - Article 4 En Vigueur 

 

- Article 5 En Vigueur 

 

5 - Loi 84-610 16 juillet 1984

Loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

              - Article 42-4 En Vigueur

- Article 42-5 En Vigueur

 

 

 ================================================================================

  J.O n° 267 du 17 novembre 2001 page 18343 

 

 

 

Textes généraux 

Ministère de la jeunesse et des sports  

 

Décret no 2001-1070 du 12 novembre 2001 relatif aux dérogations temporaires d’ouverture des débits de boissons dans les installations sportives  

 

NOR: MJSK0170052D  

 

Le Premier ministre,  

 

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la ministre de l’emploi et de la solidarité, du ministre de l’intérieur, de la ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué à la santé,  

 

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 3335-4 ;  

 

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;  

 

Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités,  

 

Décrète :  

 

Art. 1er. - Les dérogations mentionnées à l’article L. 3335-4 du code de la santé publique font l’objet d’arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l’ouverture temporaire est sollicitée.  

 

Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. 

 

Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation. 

 

Art. 2. - Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d’ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées. 

 

Il est statué sur ces points dans l’arrêté d’autorisation.  

 

Art. 3. - Tout établissement mentionné à l’article 1er du présent décret qui ouvre un débit de boissons sans l’autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 3 septembre 1993 susvisé.  

 

L’exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s’opère dans le cadre des obligations prévues par les articles 42-4 et 42-5 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.  

 

Art. 4. - Le décret no 99-1016 du 2 décembre 1999, modifié par le décret no 2000-651 du 3 juillet 2000, relatif aux dérogations temporaires d’ouverture de débits de boissons dans les installations sportives est abrogé.  

 

Art. 5. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

 

Fait à Paris, le 12 novembre 2001.  

 

 

 

 

 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


Chapitre 5 : Zones protégées 

 

Article L3335-4  

(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour 2001 art. 18 III Journal Officiel du 31 décembre 2000)


La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévue s par la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole d ans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.

 

 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)


Chapitre 1 : Classification des boissons

Article L3321-1

Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
1º Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2º Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ;
3º Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
4º Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
5º Toutes les autres boissons alcooliques.
 

 

 

© Direction des Journaux Officiels

J.O n° 218 du 19 septembre 1993 page 13106

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités

NOR: MJSK9370157D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 47 et 47-1; Vu la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives; Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et la sécurité des activités physiques et sportives; Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:



Décret 93-1101 03 septembre 1993

Décret concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités

NOR : MJSK9370157D

Article 4 En Vigueur
Créé par Décret 93-1101 1993-09-03 JORF 19 septembre 1993.



En vigueur depuis le 19 septembre 1993

Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin :

1. Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article 9 ;

2. Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ;

3. Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

4. Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi du 28 juin 1989 susvisée.

A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure.

En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable. 

 

 

Décret 93-1101 03 septembre 1993

Décret concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités

NOR : MJSK9370157D

Article 5 En Vigueur
Créé par Décret 93-1101 1993-09-03 JORF 19 septembre 1993.


En vigueur depuis le 19 septembre 1993

Sans préjudice des sanctions instituées à l'article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions de l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 précitée et du présent décret. 

 

 


Fait à Paris, le 3 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

 

 

 

© Direction des Journaux Officiels

Loi 84-610 16 juillet 1984  

 

Loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Article 42-4 En Vigueur
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.


En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives.  

 

Chapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.

Lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, l'accès à une enceinte sportive est interdit à toute personne en état d'ivresse.

Quiconque aura enfreint cette interdiction sera puni d'une amende de [*taux*] 7500 euros.

Si l'auteur de l'infraction définie au deuxième alinéa s'est également rendu coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours, il sera puni d'une amende de 15000 euros et d'un an d'emprisonnement.

Les peines prévues au précédent alinéa sont applicables à quiconque aura, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

 

 

Article 42-5 En Vigueur
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.


En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives.  

 

Chapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.

Quiconque aura introduit ou tenté d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 1er du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sera puni d'une amende de [*taux*] 7500 euros et d'un an d'emprisonnement.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application du troisième alinéa de l'article 49-1-2 du même code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Réglementation

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article